C-48.1, r. 21.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux compétences présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision 2014-02-20, a. 3.